E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
5. Un contrat, sauf ceux visés aux paragraphes 5, 7 et 13 de l’article 8, ne peut être conclu avec un fournisseur ou un groupement d’entreprises agissant à titre de fournisseur à moins que celui-ci ou la partie constituante de ce groupement réalisant la prestation requise ne soit titulaire d’un certificat d’enregistrement, délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci, selon lequel il possède un système d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture des biens ou des services concernés ou la réalisation des travaux de construction recherchés et qui est conforme à la norme ISO indiquée à l’annexe I du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services des ministères et des organismes publics, (D. 961-2000, 00-08-16), dans les cas suivants:
1°  l’objet principal du contrat est la fourniture de biens ou de services qui relèvent d’une spécialité identifiée à l’article 1 de cette annexe et ce contrat est d’un montant estimé identifié à cet article;
2°  il s’agit d’un contrat de construction qui relève, en tout ou en partie, d’une spécialité identifiée à l’article 3 de cette annexe et la partie du contrat relevant de cette spécialité est d’un montant estimé identifié à cet article.
Les définitions des spécialités identifiées à cette annexe correspondent à celles retenues pour l’inscription des fournisseurs au fichier pour les spécialités où une telle inscription est possible.
Décision 1155, a. 5.